I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
29. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
«date butoir» : la date du premier jour où survient l’un des cas énumérés à l’article 34.1 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
«données standardisées» : toute information relative à un dépôt d’argent à être présentée par une institution de dépôts autorisée conformément aux tables établies par l’Autorité des marchés financiers et disponibles sur son site Web;
«heure de tombée» : l’une des heures suivantes:
a)  dans le cas où la date butoir est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours de ce jour sont inscrites dans les registres des dépôts de l’institution de dépôts autorisée;
b)  dans le cas où la date butoir n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations, effectuées au cours de ce jour ou du jour ouvrable précédant la date butoir, sont inscrites dans les registres des dépôts de l’institution de dépôts autorisée.
A.M. 2010-12, a. 29; A.M. 2015-06, a. 2; A.M. 2020-09, a. 29.
29. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
«date butoir»: la date du premier jour où survient l’un des cas énumérés à l’article 34.1 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
«données standardisées»: toute information relative à un dépôt d’argent à être présentée par une institution inscrite conformément aux tables établies par l’Autorité des marchés financiers et disponibles sur son site Internet;
«heure de tombée»: l’une des heures suivantes:
a)  dans le cas où la date butoir est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours de ce jour sont inscrites dans les registres des dépôts de l’institution inscrite;
b)  dans le cas où la date butoir n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations, effectuées au cours de ce jour ou du jour ouvrable précédant la date butoir, sont inscrites dans les registres des dépôts de l’institution inscrite.
A.M. 2010-12, a. 29; A.M. 2015-06, a. 2.
29. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
«date butoir»: la date du premier jour où survient l’un des cas énumérés à l’article 34.1 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26);
«données standardisées»: toute information relative à un dépôt d’argent à être présentée par une institution inscrite conformément aux tables établies par l’Autorité des marchés financiers et disponibles sur son site Internet;
«heure de tombée»: l’une des heures suivantes:
a)  dans le cas où la date butoir est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours de ce jour sont inscrites dans les registres des dépôts de l’institution inscrite;
b)  dans le cas où la date butoir n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations, effectuées au cours de ce jour ou du jour ouvrable précédant la date butoir, sont inscrites dans les registres des dépôts de l’institution inscrite.
A.M. 2010-12, a. 29; A.M. 2015-06, a. 2.
29. Toute personne qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la Loi doit produire à l’Autorité une réclamation en complétant le formulaire prescrit par cette dernière, accompagné des titres et autres documents au soutien de sa demande. Le cas échéant, la réclamation doit être accompagnée d’une preuve de l’existence de la fiducie ou du mandat lorsque le paiement réclamé en exécution de la garantie résulte d’un dépôt visé au paragraphe 2 de l’article 9.
A.M. 2010-12, a. 29.